Dans l’arrêt du 18 juin 1998, Commission c/ Italie, C-35/96, la Cour a constaté une violation de l’Italie à l’obligation d’interdiction des ententes anticoncurrentielles figurant à l’article 85 CE (devenu 101 TFUE). Selon une jurisprudence bien établie (CJCE, 16 novembre 1977, GB-Inno-BM c/ ATAB, aff. C-13/77, et 21 septembre 1988, Van Eycke c/ Aspa, aff. C-267/86), si cet article concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que, lu en combinaison avec l’article 5 CE, il impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Aussi, en adoptant et maintenant en vigueur une loi qui imposait au Conseil national des expéditeurs en douane « l’adoption d’une décision d’association d’entreprises contraire à l’article 85 du traité CE, consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane » (pt. 60), l’Italie a manqué à son obligation de coopération loyale. L’utilisation exceptionnelle de la procédure de manquement de droit commun en matière de concurrence s’explique par l’impossibilité pour la Commission de se fonder sur l’article 90 §3 CE (devenu article 106 §3 TFUE) en l’absence de droits exclusifs (v. L. Idot, Europe, août-septembre 1998, n° 8, comm. 288, pp. 17-18).